56. Le titulaire d’une licence de fournisseur en bingo ne peut vendre, fournir ou autrement mettre sur le marché des livrets, des cartes de bingo ou des ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié destinés à être utilisés lors de la mise sur pied et de l’exploitation d’un bingo que s’ils sont conformes aux dispositions prévues par les présentes règles.
D. 1108-2007, a. 56; D. 1047-2011, a. 30.